Une expertise judiciaire est une mesure d’investigation ordonnée par une juridiction et portant sur une question sur laquelle le juge ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour statuer.
Une expertise judiciaire peut être ordonnée en cours de procès, mais également avant tout procès.
Une expertise judiciaire peut être ordonnée avant tout procès (article 145 du code de procédure civile) ou en cours de procédure.
L’expertise judiciaire sera le plus souvent ordonnée par le Juge des référés en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Néanmoins, une expertise judiciaire peut aussi être ordonnée par le Juge de la mise en état, le Tribunal statuant sur le fond du litige ou le juge des requêtes.
Selon l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ainsi, il s’agit de conserver ou d’établir la preuve de faits dont le demandeur ne dispose pas ou qu’il souhaite conserver.
Même si l’expertise est demandée afin d’obtenir la preuve de faits, un minimum d’éléments sera nécessaire.
L’article 146 du Code de procédure civile relatif aux décisions ordonnant les mesures d’instruction prévoit en effet qu’en « aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence dans l’administration de la preuve ».
Toutefois, il a été jugé que cette disposition ne s’applique qu’aux mesures d’instruction ordonnées avant tout procès, et non pour les demandes fondées sur l’article 145 du Code de procédure civile (Ch mixte, 7 mai 1982, D 2006, IR 886).
Pour autant, la désignation d’un expert, y compris en référé, sans aucun élément de preuve paraît difficilement envisageable.
Le juge qui devra statuer sur l’affaire en cause est libre de désigner l’expert judiciaire qu’il souhaite .
Le juge est libre de désigner l’expert de son choix.
Si des listes d’expert sont établies, une liste nationale et une liste pour chaque cour d’appel, le juge n’est pas tenu de désigner un expert figurant sur ces listes (articles 1 et 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971).
Lors de la désignation de l’expert, le juge fixera le montant d’une provision à valoir sur sa rémunération aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible.
Il désigne également la ou les parties qui devront consigner la provision (article 269 du code de procédure civile).
Les obligations et droits de l’expert et des parties sont principalement définis par les articles 143 et suivants du Code de procédure civile et 232 et suivants du Code de procédure civile.
Les parties pourront adresser leurs observations à l’expert judiciaire.
Parmi les droits des parties figure celui d’adresser ses observations à l’expert, via ce que l’on appelle des dires.
Cette possibilité est expressément prévue par l’article 276 du Code de procédure civile.
Selon la loi, ces observations devront être impérativement être prises en compte par l’expert judiciaire.
Lorsqu’il s’agit d’observations écrites, elles devront être jointes à l’avis de l’expert si les parties le demandent.
Au cours de sa mission, l’expert peut se faire assister la personne de son choix, sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de procédure civile).
Toutefois, si l’expert peut prendre l’initiative de receuillir l’avis d’un autre technicien, celui-ci devra être d’une spécialité distincte (article 278 du Code de procédure civile).
A l’issue de ses opérations l’expert judiciaire donnera son avis sur les différents points de sa mission.
Ceci se fera le plus souvent dans un rapport d’expertise, soit au terme d’un document écrit contenant les réponses de l’expert.
Toutefois, selon l’article 282 du Code de procédure civile, si l’avis n’exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l’expert à l’exposer oralement à l’audience.
Après dépôt du rapport par l’expert, il sera trop tard pour lui faire part de ses observations et éventuellement contester son avis.
En revanche, il sera possible d’exprimer ses points de désaccord devant le Tribunal, si celui-ci est saisi d’un litige.
Néanmoins, le plus souvent, sauf erreurs grossières, le Tribunal s’en tiendra à l’avis de l’expert.
En matière civile, la rémunération de l’expert n’est pas préalablement fixée, et est donc libre.
Toutefois, celle-ci est fixée par le juge.
Celui-ci tient compte notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni (article 284 du code de procédure civile).