L’article L 125-9 du Code de l’environnement crée l’annexe environnementale.
Selon cette disposition, « les baux conclus ou renouvelés portant sur des locaux de plus de 2000 mètres carrés à usage de bureaux ou de commerce comportent une annexe environnementale. »
Ces dispositions prennent effet le 1er janvier 2012 pour les baux conclus ou renouvelés à partir de cette date, et pour les baux en cours 3 ans après l’entrée en vigueur de la loi portant engagement national pour l’environnement.
Le contenu de l’annexe environnementale est donné par les articles R 137-1 et R 137-2 du code de la construction et de l’habitation.
Celle-ci se compose d’éléments fournis par le bailleur, à savoir :
– De la liste, du descriptif complet et des caractéristiques énergétiques des équipements existants dans le bâtiment et relatifs au traitement des déchets
– Les consommations annuelles énergétiques des équipements et systèmes situés dans les locaux loués ou dont il a l’exploitation
– Les consommations annuelles d’eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l’exploitation
– La quantité annuelle de déchets générés par les locaux loués, si le bailleur en assure le traitement et, le cas échéant, la quantité qu’il a fait collecter en vue d’une valorisation ou d’un traitement spécifique
L’annexe environnementale contient également les éléments suivants fournis par la personne qui entend louer le bâtiment :
– La liste et le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements qu’il a mis en place dans les locaux loués et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation, à l ‘éclairage ainsi qu’à tout autre système lié à son activité spécifique.
– Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et des systèmes situés dans les locaux loués ou dont il a l’exploitation.
– Les consommations annuelles d’eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l’exploitation
– La quantité annuelle de déchets générée à partir des locaux loués, si le preneur en assure le traitement, et, le cas échéant, la quantité qu’il a fait collecter en vue d’une valorisation ou d’un traitement spécifique