Dans le cadre du « Plan Bâtiment Grenelle » a été créé un groupe de travail consacré à la performance énergétique des bâtiments.
Un premier rapport a été établi par ce groupe de travail le 5 avril 2012.
Sont distinguées la garantie de performance énergétique intrinsèque et la garantie de résultats énergétiques.
En ce qui concerne les obligations souscrites par les constructeurs, il est notamment proposé d’effectuer une distinction entre les deux garanties suivantes :
- La garantie de performance énergétique intrinsèque :
Le rapport en propose la définition suivante :
« La garantie de performance énergétique intrinsèque au bâtiment concerne les opérations, au stade conception et travaux, dans lesquelles il est prévu que les performances recherchées seront supérieures à celles de la réglementation thermique s’appliquant aux travaux envisagés. »
Il est précisé que les performances prévues contractuellement sont nécessairement supérieures à celles de la réglementation thermique parce que à défaut la simple application de la loi permet d’apporter les garanties.
- La garantie de résultats énergétiques
La garantie de résultats énergétiques est un engagement portant sur un niveau maximal de consommations énergétiques.
Quelle est la responsabilité des constructeurs en matière de performance énergétique.
L’un des problèmes évoqués dans ce rapport est celui de la responsabilité des constructeurs en cas de défaut de performance énergétique.
Dans ce cadre, il est fait un parallèle avec la responsabilité des constructeurs en cas de désordres acoustiques.
Pour les désordres acoustiques, la jurisprudence retient la responsabilité des constructeurs même s’ils ont respecté la réglementation (cf. notamment Cour de cassation, assemblée plénière 27 octobre 2006, n° 05-19408).
Qu’en sera-t’il pour la performance énergétique des bâtiments ?
Une seconde étude est en cours.
Dans ce cadre, pour répondre à la question de la responsabilité des constructeurs il pourrait être proposé de modifier le Code de la construction et de l’habitation, en y insérant la règle suivante : « Nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, la destination mentionnée à l’article 1792 du Code civil (…) est définie, en matière de performance énergétique, au regard de la seule consommation « conventionnelle » maximale de l’ouvrage (…). L’impropriété à destination ne peut être retenue que dans le cas d’une différence de consommation conventionnelle supérieure à un seuil, en présence de dommages affectant matériellement l’ouvrage ou ses éléments d’équipement. » (www.lemoniteur.fr, 23 avril 2013, « Premières propositions dévoilées pour booster la garantie de performance énergétique »).