Dans l’hypothèse d’une construction pour soi-même, les garanties légales prévues par les articles 1792 et suivants du Code civil ne courent pas à compter de la réception, mais à compter de l’achèvement de la construction.
Une étape essentielle de la construction d’un ouvrage est sa « réception » (Voir l’article « Réception d’un ouvrage » paru sur ce blog le 4 avril 2012).
La réception d’une construction est définie par l’article 1792-6 du Code civil : Il s’agit d’un acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter un ouvrage avec ou sans réserves.
La réception doit être contradictoire, c’est à dire être prononcée en présence du constructeur qu’elle concerne ou après qu’il ait été convoqué.
La réception peut prendre 2 formes.
Elle peut être prononcée de manière amiable ou judiciaire.
La réception amiable d’une construction peut être prononcée de manière expresse ou de manière tacite.
A compter de la réception de la construction, courent les délais des différentes garanties prévues par la loi, qui sont de 1 an pour la garantie de parfait achèvement, de 2 ans pour la garantie des éléments d’équipement, et de 10 ans pour la garantie décennale des constructeurs.
En vertu de l’article 1792-1 du Code civil, est notamment réputée constructeur d’un ouvrage, et donc débiteur de ces garanties, « toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ».
L’hypothèse de la vente d’un ouvrage que l’on a construit soi-même est celle de ceux que l’on nomme les « castors », c’est à dire ceux qui construisent eux-mêmes un ouvrage, sans recourir à des entreprises tierces.
Dans ce cas, quelle est la date à compter de laquelle courent les différentes garanties légales ci-dessus énumérées ?
En effet, dans cette hypothèse, une réception expresse n’est pas concevable : on ne conçoit pas qu’un maître d’ouvrage établisse un procès-verbal pour prononcer la réception d’un ouvrage qu’il a lui même construit.
Dans un arrêt rendu par la 3ème chambre de la Cour de cassation le 5 janvier 2017, celle-ci fait courir la garantie décennale des constructeurs à compter de l’achèvement de l’ouvrage (Civ. 3ème, 5 janvier 2017, n° 15-12605).
La Cour de cassation approuve en effet une Cour d’appel qui a jugé que l’action des maîtres d’ouvrage, « fondée sur la responsabilité décennale engagée par assignation du 29 décembre 2008, soit plus de dix ans après l’achèvement de la piscine, était prescrite et que leur action fondée sur la responsabilité décennale engagée par assignation du 29 décembre 2008, soit plus de dix ans après l’achèvement de la piscine était prescrite et que leur action fondée sur le dol ne pouvait être accueillie ».