Selon un arrêt de la Cour de cassation du 13 juillet 2017, il appartient au maître d’ouvrage qui invoque la réception de prouver celle-ci (Civ. 3ème, 13 juillet 2017, n° 16-19438).
L’une des conditions d’application de la présomption de responsabilité des constructeurs de l’article 1792 du Code civil est le prononcé de la réception de la construction.
La réception est définie par l’article 1792-6 du Code civil (Voir à ce sujet l’article paru sur le site internet Le village de la justice, intitulé « propos sur la réception d’un ouvrage », publié le 4 avril 2012).
La réception peut être prononcée de manière expresse.
La réception peut également être prononcée de manière tacite.
Par plusieurs arrêts, la Cour de cassation a admis que la réception tacite se présume (Voir à ce sujet l’article paru sur le site internet Le village de la justice, intitulé « Construction : une présomption de réception d’un ouvrage », 1er décembre 2016).
Il résulte cependant de l’arrêt du 13 juillet 2017 que cette présomption ne joue plus lorsque, comme dans cette espèce, le maître d’ouvrage n’occupe pas l’ouvrage atteint par les malfaçons.
Dans ce cas, la preuve de la réception est nécessaire, comme nous l’enseigne l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 juillet 2017.