L’indemnité d’assurance doit elle être affectée à la réparation du sinistre ?
Selon l’article L 121 – 17 du Code des assurances, l’indemnité reçue d’un assureur pour la réparation d’un immeuble bâti doit être affectée à sa réparation.
Cette disposition prévoit en effet ce qui suit :
« Sauf dans le cas visé à l’article L 121 – 16, les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble pour la remise de son terrain d’assiette, d’une manière compatible avec l’environnement dudit immeuble.
Toute clause contraire dans les contrats d’assurance est nulle d’ordre public.
Un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état, susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l’assureur ou l’assuré. ».
La doctrine s’interrogeait sur le champ d’application de cette disposition, créée par la du février 1995, dite loi Barnier, « relative au renforcement de la protection de l’environnement », et sur la question de savoir si celle-ci ne s’applique pas exclusivement aux catastrophes naturelles.
En matière d’assurances relatives à la construction, pour l’assurance dommages ouvrage (laquelle est prévue par l’article L 242- 1 du Code des assurances), destinée à couvrir les dommages affectant les ouvrages, tels que visés par l’article 1792 du Code civil, il a été jugé que les indemnités reçues de l’assureur doivent impérativement être affectées à la réparation de la construction (Civ. 3ème, 17 décembre 2003, n° 02 – 19 034).
Dans cette affaire, a été censuré par la Cour de cassation un arrêt rendu par une Cour d’appel qui avait admis que l’assuré n’a pas d’obligation de procéder aux travaux pour lesquels il a reçu une indemnité assurances.
La Cour de cassation censure cette décision pour le motif suivant :
« Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions du texte susvisé instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale d’un immeuble avant toute recherche de responsabilité, rendant obligatoire l’affectation de l’indemnité ainsi perçue à la reprise des désordres, la cour d’appel a violé ce texte ».
Il ressort d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 avril 2019, que cette solution doit être appliquée à l’ensemble des assurances de choses (Civ. 2ème, 18 avril 2019, n° 18 – 13. 371).