En matière d’assurance, sont traditionnellement opposées les assurances de personnes aux assurances de dommages.
Le titre II du livre premier du Code des assurances est consacré aux assurances de dommages.
Le principe indemnitaire.
Le premier article du titre II du livre premier du Code des assurances est l‘article L 121 – 1 du Code des assurances.
Ce texte est libellé comme suit :
« L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée, au moment du sinistre ».
Selon ce principe, l’indemnité accordée à l’assuré correspond à sa perte, et ne peut être une source d’enrichissement.
Assurances de choses.
Les assurances de dommages se composent, d’une part, des assurances de choses, et d’autre part, des assurances de responsabilité.
Les assurances de choses ont pour objet de garantir les dommages causés aux biens appartenant à un assuré ou au bénéficiaire de l’assurance.
Le titre II du livre premier du Code des assurances réglemente notamment les assurances de choses suivantes : Les assurances contre l’incendie ou les assurances contre la grêle et la mortalité du bétail.
Assurances de responsabilité.
En ce qui concerne les assurances de responsabilité, elles ont pour objet de garantir les tiers lorsque l’assuré leur cause un dommage.
Les conditions de cette assurance sont prévues par l’article L 124 – 1 du Code des assurances, lequel dispose ce qui suit :
« Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé. ».
Dans les assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable.
En dehors de la réclamation formulée auprès de l’assuré, selon l’article L 124 – 3 du Code des assurances, dans les assurances de responsabilité « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
L’assurance dommages ouvrage est une assurance de choses, et l’assurance de responsabilité civile décennale des constructeurs une assurance de responsabilité.
À titre d’exemple, l’assurance dommages ouvrage, prévue par l’article L 242 – 1 du Code des assurances est une assurance de choses, ayant pour objet de garantir certains dommages occasionnés à l’ouvrage assuré.
En revanche, l’assurance prévue par l’article L 241 – 2 du Code des assurances est une assurance de responsabilité qui doit être souscrite par les constructeurs d’un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil.