Sont ici exposées les règles de droit relatives à la déclaration du sinistre effectuée par un assuré auprès de son assureur.
Le délai de la déclaration du sinistre est fixé par le contrat d’assurance, et est, en principe, d’au minimum cinq jours ouvrés.
Selon l’article L 113 – 2 du Code des assurances, le bénéficiaire d’un contrat d’assurance à l’obligation de déclarer les sinistres à l’assureur dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat d’assurance.
Selon la loi, ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
L’article L 113 – 2 du Code des assurances est ainsi libellé :
« l’assuré est obligé :
…/…
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours auprès.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. »
La forme de la déclaration du sinistre.
Aucune règle générale n’est imposée par le Code des assurances quant à cette déclaration du sinistre.
Toutefois, il existe pour ces déclarations des règles particulières.
Ainsi, en matière d’assurance construction, pour l’assurance dommages ouvrage, la déclaration du sinistre doit comporter certaines indications (avant la réforme des clauses relatives à l’assurance dommages ouvrage par un arrêté du 19 novembre 2009, il était de surcroît exigé que la déclaration de sinistre soit faite par courrier recommandé avec accusé de réception.
La sanction d’une déclaration de sinistre tardive.
Si le délai de la déclaration du sinistre prévu par le contrat d’assurance n’est pas respecté, l’assuré peut être privé.
L’article L 113 – 2 du Code des assurances prévoit en effet ce qui suit :
« lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive regardait délai prévu au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposé à l’assuré que si l’assureur établi que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû un cas fortuit ou de force majeure ».
Il ressort donc de ce qui précède que :
- la déchéance pour déclaration tardive ne peut être appliquée que si elle est prévue par le contrat d’assurance ;
- lorsqu’elle est prévue par le contrat d’assurance, la déchéance de garantie pour déclaration tardive doit de surcroît avoir causé un préjudice à l’assureur pour pouvoir être appliquée.
- En toute hypothèse, la déchéance pour déclaration tardive ne s’applique pas lorsque le retard est dû à un cas fortuit ou à un cas de force majeure