Le principe : la libre affectation de l’indemnité d’assurance
En ce qui concerne l’emploi une indemnité d’assurance, le principe est sa libre affectation : un assuré est libre d’utiliser l’indemnité d’assurance.
Exception 1 : l’article L 121-17 du Code des assurances
L’article L121 – 17 du Code des assurances prévoit une exception à ce principe.
En effet, selon cette disposition l’indemnité reçue d’un assureur pour la réparation d’un immeuble bâti doit être affectée à sa réparation.
L’article L 121 – 17 du Code des assurances prévoit ce qui suit :
« Sauf dans le cas visé à l’article L 121 – 16, les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble pour la remise de son terrain d’assiette, d’une manière compatible avec l’environnement dudit immeuble.
Toute clause contraire dans les contrats d’assurance est nulle d’ordre public.
Un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état, susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l’assureur ou l’assuré. ».
La doctrine s’interrogeait sur le champ d’application de cette disposition, créée par la loi du 2 février 1995, dite loi Barnier, « relative au renforcement de la protection de l’environnement », et sur la question de savoir si celle-ci ne s’applique pas exclusivement aux catastrophes naturelles.
Il ressort d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 avril 2019, que ce texte s’applique à l’ensemble des assurances de dommages (Civ. 2ème, ème, 18 avril 2019, n° 18 – 13. 371).
Exception 2 : l’assurance dommages ouvrage
Il existe une seconde exception au principe de la libre affectation de l’indemnité d’assurance en matière d’assurance dommages ouvrage.
Cette assurance, prévue par l’article L 242- 1 du Code des assurances, est destinée à couvrir les dommages sont présumés responsables les constructeurs d’un ouvrage en application de l’article 1792 du Code civil.
Pour l’assurance dommages ouvrage il a été jugé que les indemnités reçues de l’assureur doivent impérativement être affectées à la réparation de la construction (Civ. 3ème, 17 décembre 2003, n° 02 – 19.034).
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 17 décembre 2003, avait été censuré par la Cour de cassation un arrêt rendu par une Cour d’appel qui avait admis que l’assuré n’a pas d’obligation de procéder aux travaux pour lesquels il a reçu une indemnité assurances.
La motivation de la décision de la Cour de cassation était la suivante :
« Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions du texte susvisé instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale d’un immeuble avant toute recherche de responsabilité, rendant obligatoire l’affectation de l’indemnité ainsi perçue à la reprise des désordres, la cour d’appel a violé ce texte ».
Exception 3 : les prévisions du contrat d’assurance
En dehors de ces exceptions légale et jurisprudentielle, il est possible de prévoir dans le contrat d’assurance qu’il sera fait exception au principe de la libre affectation de l’indemnité.
Nombre de contrats d’assurance comportent une clause d’indemnisation « en valeur à neuf », en vertu de laquelle est tout d’abord versée une indemnité dite « indemnité immédiate », correspondant à la valeur des biens endommagés et devant être remplacés, de laquelle est déduit un pourcentage correspondant à leur vétusté.
Après cette première indemnité, une indemnité complémentaire, correspondant à la valeur de la vétusté est versée à l’assuré sur justification du remplacement du matériel sinistré.