L’assurance dommages ouvrage est l’une des assurances souscrites dans le cadre d’opérations de construction.
Elle a pour objet de préfinancer l’indemnisation des dommages les plus graves affectant une construction, c’est à dire des dommages pouvant engager la responsabilité décennale des constructeurs.
L’assurance dommages ouvrage est prévue par l’article L 242-1 du code des assurances.
Les conditions dans lesquelles cette assurance s’applique sont précisées par l’article A 243-1 du code des assurances, et particulièrement par son annexe II.
En principe, l’indemnité d’assurance peut être librement employée.
Lorsqu’une indemnité est versée par l’assureur dommages ouvrage, elle doit obligatoirement être utilisée pour réparer le sinistre.
En principe, l’indemnité d’assurance peut être librement employée.
Tel n’est pas le cas pour l’assurance dommages ouvrage.
Il n’existe pas en matière d’assurance dommages ouvrage de textes imposant d’utiliser l’indemnité d’assurance afin de réparer le sinistre.
Ceci résulte toutefois implicitement des textes.
Il est en effet prévu par l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances, relatif à l’assurance dommages ouvrage, que « l’assuré s’engage à autoriser l’assureur à constater l’état d’exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l’objet d’une indemnisation en cas de sinistre ».
Il est donc présupposé par les textes relatifs à l’assurance dommages ouvrage que l’indemnité d’assurance versée par l’assureur dommages ouvrage sera employée pour réparer le sinistre.
L’article L 121-17 du code des assurances, texte à portée générale, comporte quant à lui la prévision suivante :
« Les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti, doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble, ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, d’une manière compatible avec l’environnement dudit immeuble ».
La jurisprudence a clairement tranché sur l’emploi de l’indemnité d’assurance versée par l’assureur dommages ouvrage.
En matière d’assurance dommages ouvrage, la jurisprudence a levé toute ambiguïté sur le point de savoir si l’indemnité d’assurance doit être employée pour réparer le sinistre.
Ainsi, dans un arrêt du 12 avril 2005, la Cour de cassation a jugé comme suit (Civ. 3ème, 12 avril 2005, n° 04-12097) :
« Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnité versée par l’assureur dommages ouvrage doit être affectée au paiement des travaux de réparation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
L’indemnité d’assurance dommages ouvrage, devant être affectée à la réparation du sinistre, l’assureur dommages ouvrage peut obtenir la restitution de ce qu’il a payé et qui excède le coût de réparation des dommages indemnisés (En ce sens notamment : Civ. 3ème, 17 décembre 2003, n° 01-17608).