Une décision récente de la Cour de cassation donne l’occasion d’évoquer les obligations de l’assureur dommages ouvrage, et les sanctions encourues si ces obligations ne sont pas respectées.
L’assureur dommages ouvrage est notamment tenu au respect d’obligations de délai.
Il a précédemment été indiqué que l’assurance dommages ouvrage (Pour accéder au lexique, à « assurance dommages ouvrage« , cliquez ici) pour objet d’offrir une garantie au maître d’ouvrage pour les désordres les plus graves affectant une construction (Pour accéder à l’article « L’assurance dommages ouvrage« , cliquez ici).
L’assurance dommages ouvrage a pour objet de préfinancer les travaux de réparation des dommages, intervenant, selon la loi, « en dehors de toute recherche des responsabilités » (cf. article L 242-1 du code des assurances. Pour accéder à ce texte, cliquez ici).
La loi impose à l’assureur dommages ouvrage de respecter certaines règles, notamment lors de la réception d’une déclaration de sinistre.
Ainsi, selon l’article L 242-1 du code des assurances, l’assureur dommages ouvrage doit :
– Dans le délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat d’assurance.
– Si le contrat d’assurance s’applique, offrir une indemnité dans le délai de 90 jours
– Si l’indemnité est acceptée, la verser à l’assuré dans un délai de 15 jours à compter de cette acceptation.
Aux obligations issues de ce texte, il convient d’ajouter celles prévues par l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances (cliquez ici pour accéder à l’article A 243-1 du code des assurances).
Il est notamment prévu qu’en cas de sinistre l’assureur dommages ouvrage doit faire constater les dommages dans le cadre d’une expertise.
L’assureur dommages ouvrage notifie à l’assuré sa position sur sa garantie sur la base de ce rapport d’expertise.
Le Code des assurances prévoit que l’assureur dommages ouvrage peut être sanctionné s’il ne respecte pas les délais ci-dessus énumérés.
L’assureur dommages ouvrage qui ne respecte pas ses obligations peut être déchu du droit de contester sa garantie.
Selon la jurisprudence, la sanction encourue par l’assureur dommages ouvrage qui ne respecte pas certains délais consiste notamment en la déchéance du droit de contester sa garantie.
Les juges sanctionnent de la même façon l’assureur dommages ouvrage qui a pris position sur sa garantie d’assurance, sans avoir communiqué préalablement à l’assuré le rapport d’expertise (En ce sens notamment, Civ. 3ème, 4 janvier 2006, n° 05-13727, n° 05-13727. Pour accéder à cette décision, cliquez ici).
Pour contester sa garantie d’assurance, l’assureur dommages ouvrage ne peut faire valoir que les dommages en cause seraient insuffisamment graves pour relever de l’assurance dommages ouvrage.
De même, l’assureur dommages ouvrage qui n’a pas respecté les délais prévus par les textes ne peut plus se prévaloir de la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances. (Civ. 3ème, 26 novembre 2003, n° 01-12469. Pour accéder à cet arrêt, cliquez ici. Pour accéder à l’article « Droit des assurances : attention à la prescription biennale », cliquez ici).
Un arrêt rendu le 9 octobre 2013 par la Cour de cassation vient compléter les sanctions encourues par l’assureur dommages ouvrage, qui n’a pas respecté la procédure d’indemnisation prévue par les textes. (Civ 3ème, 9 octobre 2013, n°12-21809. Pour accéder à cette décision, cliquez ici).
Par cette décision, il a en effet jugé ainsi par la juridiction suprême :
« Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’assureur n’avait pas respecté le délai de soixante jours ce dont il résultait qu’il ne pouvait opposer le plafond de garantie à son assuré, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».