L’article L121 – 10 du Code des assurances prévoit ce qui suit :
« En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat ».
Ainsi, selon le Code des assurances, en cas de transfert de la chose assurée, en raison d’un décès ou d’une vente, l’assurance se transmet avec cette chose.
Toutefois, en cas de vente, comment appliquer ce principe lorsque le sinistre se produit avant l’aliénation de la chose assurée ? Qui bénéficie de l’assurance dans ce cas ? Est-ce le propriétaire du bien assuré au moment du sinistre, ou le propriétaire de ce bien lors du versement de l’indemnité par l’assureur ?
La solution ancienne : bénéficie de l’assurance le propriétaire de la chose assurée au moment du sinistre, ce même si celle-ci a ultérieurement fait l’objet d’un transfert de propriété.
La Cour de cassation a affirmé, dans un premier temps, que le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance est le propriétaire de la chose assurée au moment du sinistre.
Ainsi, dans un arrêt en date du 20 novembre 1990, la Cour de cassation refusait d’accorder le bénéfice de l’assurance aux acquéreurs d’un appartement, dès lors que l’incendie ayant détruit partiellement le bien assuré était intervenu avant la vente (Civ. 1ère, n° 89 – 12. 534).
Il était par ailleurs jugé par la Cour de cassation, en matière d’assurance construction, pour les assurances dommages ouvrage, que le bénéficiaire de l’indemnité est le propriétaire du bien assuré au moment du sinistre (Civ. 1ère, 10 juin 1997, n° 95 – 15. 523).
La solution actuelle : bénéficie de l’assurance le propriétaire de la chose assurée après son transfert, au moment du versement de l’indemnité d’assurance.
Actuellement, la Cour de cassation retient la solution inverse de celle précédemment adoptée : l’indemnité d’assurance doit être versée au propriétaire de la chose assurée au moment de ce versement.
Tel est le principe appliqué par la Cour de cassation dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt en date du 7 mai 2014 (Civ. 3ème, 7 mai 2014, n° 13 – 16. 400), et dans lequel la Cour de cassation indiquait ce qui suit :
« Qu’en statuant ainsi alors que, sauf clause contraire, l’acquéreur d’un immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophes naturelles, même pour les dommages nés antérieurement à la vente ».
En matière d’assurance dommages ouvrage, il a été jugé ce qui suit :
« Sauf clause contraire, l’acquéreur de l’immeuble à seule qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage, même si la déclaration de sinistre a été effectuée avant la vente » (Civ. 3ème, 15 septembre 2016, n° 15-21630).