Dans un arrêt du 11 janvier 2013 (n°351393), le Conseil d’état a statué sur une assurance
« tous risques chantier » souscrite par l’établissement public du musée du Quai Branly.
A la lecture de cet arrêt, on apprend que l’établissement public du quai Branly a vu sa demande d’indemnisation de deux sinistres, formée auprès de son assureur, rejetée par le tribunal administratif de Paris, puis par la cour administrative d’appel de Paris.
Le Conseil d’Etat est quant à lui en désaccord avec les juridictions précédemment saisies du litige.
Il estime que l’arrêt de la cour d’appel doit être annulé, et décide que l’affaire sera à nouveau soumise à la cour administrative d’appel de Paris.
Précisons que l’assurance « tous risques chantier », autrement désignée par l’acronyme « TRC », n’est pas une assurance obligatoire.
Notamment, le contenu de cette assurance n’est pas défini par la loi, et les parties sont donc libres d’en définir l’étendue.
A la lecture de l’arrêt du 11 janvier 2013 du Conseil d’état, on apprend que la police TRC souscrite par l’établissement public du musée du quai Branly concernait « les frais de réparation consécutifs à toutes pertes y compris vols ou dommages ».
Le bien assuré a subi deux sinistres.
L’assureur auprès duquel a été souscrit l’assurance TRC a refusé sa garantie au motif que ces deux sinistres trouvaient leur origine dans une négligence du musée et étaient de ce fait dépourvus de caractère aléatoire.
De fait, le contrat d’assurance est un contrat aléatoire.
A ce titre, il ne peut couvrir les sinistres survenus avant que le contrat d’assurance ne soit souscrit.
En cours de contrat, le défaut d’aléa, en tant que tel, n’est pas sanctionné par la loi.
En revanche, l’assuré se trouvera privé de la garantie d’assurance si les pertes et dommages proviennent d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré (article L 113-1 du Code des assurances).
L’arrêt du Conseil d’état ne se prononce pas sur l’argument tiré du défaut d’aléa, et n’indique pas si les juridictions précédemment saisies du litige l’ont fait.
En revanche, tant devant la cour d’appel que devant le Conseil d’Etat, le débat s’est situé sur le terrain de la preuve du préjudice subi.
La cour d’appel avait écarté la demande de réparation au motif que l’étendue du préjudice n’était pas établie.
Le Conseil d’Etat estime que la demande ne pouvait pas être purement et simplement écartée pour ce seul motif.
Notamment, pour établir l’étendue du préjudice, il ne pouvait être exigé de l’assuré la production de factures.
En effet, l’assuré n’est pas « tenu de procéder aux réparations pour percevoir l’indemnité due par l’assureur ».
Précisons que la Cour de cassation a également statué dans le même sens, et estimé que la perception d’indemnité ne peut être subordonnée à la production de factures
Dans la plupart des assurances, l’assuré peut même librement utiliser l’indemnité d’assurance, et ne doit pas nécessairement l’affecter à la réparation des dommages subis (cf. notamment Civ 3ème, 23 novembre 2010, n° 07-20231)