En matière d’assurance, et notamment en matière d’assurance construction, il existe une prescription spéciale d’une durée de 2 ans.
En droit des assurances, la prescription est prévue par l’article L 114-1 du code des assurances.
Le code des assurances, et plus particulièrement l’article L 114-1 du code des assurances, comporte en effet la prévision suivante :
« Toutes actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
Il est précisé par le texte que ce délai ne court qu’à compter des évènements suivants :
« 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru que du jour ou l’assureur en a eu connaissance.
2° En cas de sinistre que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ».
Les règles de prescription sont différentes dans les contrats d’assurance su la vie lorsque le bénéficiaire est différent du souscripteur et dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayant droit de l’assuré décédé.
Les modes d’interruption de la prescription sont énumérés par l’article L 114-2 du code des assurances.
Les modes d’interruption de la prescription de l’article L 114-1 du code des assurances sont évoqués par l’article L 114-2 de ce même code.
Selon cet article, il s’agit :
– Des causes ordinaires d’interruption de la prescription
– De la désignation d’experts à la suite d’un sinistre
– L’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité
– L’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime
Le rappel dans le contrat d’assurance de l’existence de la prescription biennale n’est pas suffisant.
Le rappel de l’existence de la prescription biennale dans le contrat d’assurance n’est pas suffisant.
Dans deux arrêts du 28 avril 2011, la cour de cassation a jugé que doivent également être rappelés par le contrat d’assurance les différents points de départ de la prescription et ses causes d’interruption, telles que prévues par l’article L 114-2 du code des assurances (Civ. 3ème, 28 avril 2011, n° 10-16269 et Civ. 2ème, 28 avril 2011, n° 10-16403).
Cette solution a récemment été rappelée dans un arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 2013 (Civ. 2ème, 13 juin 2013, n°12-21276).
Dans cette décision, la Cour de cassation indique que l’assureur est obligé de rappeler dans le contrat d’assurance, « les points de départ et les causes d’interruption du délai biennal de prescription prévus par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du même code, sous peine d’inopposabilité à l’assuré de ce délai ».