Il pourra être souscrit dans le cadre d’opérations de construction diverses assurances, sur lesquelles le présent texte tentera de donner quelques éléments d’explication.
L’assurance de responsabilité décennale.
La plus connue des assurances de la construction est l’assurance de responsabilité décennale.
Il s’agit d’une assurance obligatoire, prévue par l’article L 241-1 du code des assurances.
Celui-ci dispose notamment que « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil ».
Cette assurance a donc pour objet de garantir la responsabilité décennale des constructeurs au sens de l’article 1792 du code civil, soit la responsabilité qu’ils encourent au titre des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage construit ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’assurance dommages ouvrage.
La loi prévoit une seconde assurance : l’assurance dommages ouvrage, qui est également une assurance obligatoire.
Celle-ci est complémentaire de l’assurance de responsabilité décennale.
Il s’agit d’une assurance de préfinancement.
Après paiement de l’indemnité d’assurance, l’assureur dommages ouvrage pourra se retourner contre les éventuels assureurs de responsabilité décennale.
Pour désigner cela, il est employé l’expression de « mécanisme à double détente ».
A la différence de l’assurance de responsabilité décennale, l’assurance dommages ouvrage est une assurance de chose et non de responsabilité.
Elle est définie par l’article L 242-1 du code des assurances selon lequel « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».
L’assurance dommages ouvrage a donc pour objet de garantir les dommages de nature décennale « en dehors de toute recherche des responsabilités », donc en évitant les complications liées à un débat relatif à l’imputabilité des dommages.
Par ailleurs, selon la loi l’assurance dommages ouvrage est une assurance pour compte qui bénéficie au maître d’ouvrage et aux acquéreurs successifs de l’ouvrage.
Ces deux garanties sont donc des assurances ayant un caractère obligatoire pour les constructeurs visés par la loi, et également pour les ouvrages désignés par ces textes.
Elles doivent obligatoirement comporter diverses clauses insérées dans les annexes I et II à l’article A 243-1 du Code des assurances.
L’assurance couvrant la responsabilité civile de droit commun.
En complément de l’assurance de responsabilité décennale, il peut être conclu par les constructeurs un contrat d’assurance couvrant leur responsabilité civile de droit commun.
Afin d’éviter un double emploi avec l’assurance de responsabilité décennale, il est généralement prévu, par les contrats d’assurance de responsabilité civile, qu’est exclue de la garantie la responsabilité encourue sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Dès lors, ce contrat aura pour objet de garantir l’assuré au titre des réclamations qui pourraient être formulées à son encontre au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun ou de sa responsabilité délictuelle.
Les assurances dites « polices uniques de chantier ».
Il peut également être souscrit à l’occasion d’une opération de construction un contrat d’assurance dénommé police unique de chantier (PUC).
Cette assurance comporte à la fois une assurance dommages ouvrage et une assurance de responsabilité décennale au bénéfice des constructeurs désignés par le contrat.
Les contrats d’assurance tous risques chantier.
Le contrat d’assurance tous risques chantiers (TRC), à la différence des garanties ci-dessus évoquées, a vocation à jouer avant que l’ouvrage sur lequel porte l’opération de construction soit édifié.
Il s’agit d’une assurance facultative dont le contenu sera librement fixé par les parties au contrat.
Dès lors, la dénomination TRC provient d’un usage, et non de la loi, et a pour objet de désigner certains types de garanties prévues par les parties.
Celles-ci visent à couvrir les risques liés à la construction d’un chantier, et notamment les dommages causés à l’ouvrage, les dommages extérieurs à l’ouvrage ou les dommages financiers.
Le présent texte ne prétend pas à l’exhaustivité, et vise à présenter les contrats d’assurance que l’on rencontre le plus souvent dans le cadre d’opérations de construction.