Par un arrêt rendu le 14 février 2019 (Civ. 3ème, 14 février 2019, n° 17 – 26. 403), la Cour de cassation s’est prononcée sur la portée d’une clause d’exclusion de la solidarité contenue dans un contrat d’architecte.
Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2019, la juridiction suprême a jugé que l’exclusion de la solidarité s’étend également à la responsabilité in solidum.
Les obligations solidaires font l’objet des articles 1310 et suivants du Code civil.
La solidarité est dite « active » lorsqu’elle existe entre des créanciers.
Selon l’article 1311 du Code civil « la solidarité entre créanciers permet à chacun d’eux d’exiger et de recevoir le paiement de toute la créance », et « le paiement fait à l’un d’eux, qui en doit compte aux autres, libère le débiteur à l’égard de tous ».
En revanche, la solidarité entre débiteurs est dite « passive ».
Celle-ci est prévue par l’article 1313 du Code civil, lequel prévoit ce qui suit en son alinea 1 :
« La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier ».
L’article 1310 du Code civil dispose ce qui suit :
« La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
En ce qui concerne l’obligation in solidum, il s’agit d’une création jurisprudentielle.
Une telle obligation peut être reconnue par le juge, en dehors de toute prévision légale ou contractuelle.
Il en est fait application, en particulier, en matière de responsabilité.
En ce domaine, il y a une obligation in solidum entre les coauteurs d’un dommage, lorsque ceux-ci sont tenus envers la victime à la réparation intégrale du dommage, et ce quel que soit leur part de responsabilité dans sa survenance.
Selon la Cour de cassation, il est possible de prévoir contractuellement qu’une partie échappe à une telle obligation.
Toutefois, en matière de responsabilité décennale des constructeurs une telle clause ne devrait pas pouvoir recevoir application.
En effet, selon l’article 1792 – 5 du Code civil, est réputée non écrite toute clause d’un contrat qui a pour objet soit d’exclure ou de limiter une telle responsabilité.
Il doit être précisé que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 février 2019 concernait la seule responsabilité contractuelle de droit commun de l’architecte, le litige concernant des désordres survenus en cours de chantier.