Il peut être prévu dans les contrats que certaines des obligations qu’ils prevoient seront assorties d’une condition suspensive.
Ìl s’agit de lier l’exécution d’une obligation à la survenance d’un évènement déterminé.
La condition suspensive est celle qui dépend d’un évènement inconnu.
L’article 1181 du code civil définit ainsi la condition suspensive : « L’obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d’un événement futur et incertain, ou d’un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties » (Cliquez ici pour accéder à l’article 1181 du code civil).
Ainsi, dans un contrat conclu sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt, ce contrat ne sera exécuté que si le prêt est obtenu.
Selon le code civil, celui à cause duquel la condition suspensive ne se réalise pas sera néanmoins tenu d’exécuter l’obligation.
Si la condition ne se réalise pas, et donc si le contrat n’est pas exécuté du fait d’une des parties a la convention, il sera néanmoins tenu d’exécuter ses obligations, comme si la condition s’était réalisée.
C’est en effet ce que prévoit l’article 1178 du code civil, selon lequel la condition suspensive est accomplie lorsqu’une des parties en a empêché la réalisation (Cliquez ici pour accéder à l’article 1178 du code civil).
Ceci est apprécié rigoureusement par les juges, et les parties à un contrat doivent donc se méfier d’une éventuelle sanction lorsque ce contrat contient une condition suspensive.
Ainsi, dans un arrêt du 30 janvier 2008, rendu au sujet de la promesse de vente d’un bien immobilier, la Cour de cassation indique qu’ il appartient a l’acquéreur d’un bien de prouver que sa demande de prêt était conforme aux caractéristiques convenues, et estime que doit être sanctionné en application de l’article 1178 du code civil l’acquéreur qui ne peut prouver ni la durée, ni le taux d’intérêts du prêt sollicité (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 30 janvier 2008, n° 06-21117. Pour accéder à cette décision, cliquez ici).
Plus récemment, le 20 novembre 2013, la Cour de cassation a censuré une Cour d’appel, qui avait refusé de faire application de l’article 1178 du code civil, dans une hypothèse où, après avoir accepté une promesse de vente conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt, l’acquéreur avait sollicité un prêt au taux de 4, 20 %, alors qu’il avait été prévu que serait demandé un prêt au taux maximum de 4, 75 % (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 20 novembre 2013, n° 12-29021. Pour accéder à cette décision, cliquez ici).
Précisons que lorsque certains contrats, notamment d’achat, portent sur des immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnels, et sont financées à l’aide de prêts, ils sont obligatoirement conclus sous la condition suspensive de l’obtention du prêt (Articles L 312-1 et suivants du code de la consommation. Cliquez ici pour accéder à ces textes).
Une condition suspensive est incluse dans de nombreux contrats portant sur des biens immobiliers.