Le texte de la loi relative à la consommation adoptée le 13 février 2014 en commission mixte paritaire prévoit ce qui suit :
« Après le premier alinea de l’article L 243-2 du même code, il est inséré un alinea ainsi rédigé :
« Les justifications prévues au premier alinea, lorsqu’elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L241-1 et L 241-2, prennent la forme d’attestations d’assurance. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe les mentions minimales devant figurer dans ces attestations. »
Cet ajout concerne l’article L 243-2 du code des assurances (Cliquez ici pour accéder à l’article L 243-2 du code des assurances).
Selon ce texte, les personnes tenues de souscrire l’assurance de responsabilité décennale prévue par l’article L 241-1 du code des assurances (Cliquez ici pour accéder à l’article L 241-1 du code des assurances et ici pour accéder à l’article « Les assurances en droit de la construction« ), doivent être en mesure de justifier qu’elles ont satisfait à leur obligation d’assurance.
L’article L 241-2 du code des assurances concerne également l’assurance de responsabilité, et vise les promoteurs, auxquels il impose également une obligation d’assurance (Cliquez ici pour accéder à l’article L 241-2 du code des assurances).
Pour ce faire, en application de la loi relative à la consommation, les personnes obligées d’assurer leur responsabilité décennale devront pouvoir produire une attestation d’assurance.
La rédaction de ces attestations d’assurance ne sera pas libre, mais devra obéir à certaines exigences, et les attestations devront contenir certaines mentions.
Ces mentions seront fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
Notons que les personnes tenues de souscrire une assurance dommages ouvrage ne sont pas concernées par ces nouvelles dispositions.