Les garanties spécifiques auxquelles sont tenues les personnes participant à la construction d’un ouvrage sont définies par les articles 1792 et suivants du Code civil.
Ces garanties sont dues à compter de la réception d’une construction.
Cette réception est définie par l’article 1792-6 du Code civil, comme l’acte par lequel le maître d’ouvrage, c’est à dire celui pour le compte duquel est réalisée la construction, déclare l’accepter (Sur ce sujet, voir la présentation intitulée « La réception »).
Les garanties dues, à compter de cet événement, à l’occasion de la réalisation d’un ouvrage sont les suivantes :
- La responsabilité encourue sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Selon l’article 1792 du Code civil, les participants à la réalisation d’une construction sont responsables de plein droit, c’est à dire sans la preuve de leur faute, des dommages affectant cette construction, qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination.
Sont donc visés les dommages les plus graves affectant la construction.
Selon l’article 1792-4-1 du Code civil, cette responsabilité est encourue pendant 10 ans à compter de la réception des travaux.
- La garantie de bon fonctionnement, prévue par l’article 1792-3 du Code civil.
Cette garantie concerne seulement certains éléments d’équipement d’un ouvrage (En effet, seuls sont concernés les éléments d’équipement « dissociables » de l’ouvrage).
Cette garantie est due pendant 2 ans à compter de la réception de la construction.
- La garantie de parfait achèvement.
Selon le Code civil (article 1792-6), cette garantie est due pour tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Quant à elle, cette garantie est due pendant 1 année, à compter de la réception de l’ouvrage.