Selon un arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 septembre 2013, la garantie de deux ans prévue par l’article 1792-3 du code civil (Cliquez ici pour accéder à ce texte), en matière de construction, dite garantie de bon fonctionnement (Cliquez ici pour accéder à ce terme dans le lexique) , ne concerne que les éléments destinés à fonctionner (Civ. 3ème, 11 septembre 2013, n° 12-19483. Cliquez ici pour accéder à cette décision).
Si les dommages affectant un élément équipant une construction « non destiné à fonctionner » ne relèvent d’aucune des autres garanties prévues par les articles 1792 et suivants du code civil (garantie décennale et garantie de parfait achèvement – Pour accéder aux articles 1792 et suivants du code civil et suivants), ils sont alors soumis au régime de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables est prévue par l’article 1792-3 du code civil.
La garantie des éléments d’équipement d’un ouvrage, ou garantie de bon fonctionnement, est prévue par les articles 1792-2 et 1792-3 du code civil, qui concernent la construction d’ouvrages (cliquez ici pour accéder à l’article du blog « La responsabilité des constructeurs »).
Les éléments d’équipement d’une construction faisant indissociablement corps avec l’ouvrage sur lequel ils sont réalisés relèvent, selon l’article 1792-2 du code civil (Cliquez ici pour accéder à ce texte), de la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil (Cliquez ici pour accéder à ce texte).
Cette responsabilité, issue de l’article 1792 du code civil, est la responsabilité décennale (Cliquez ici pour accéder au lexique, à « responsabilité décennale des constructeurs»).
La responsabilité décennale des constructeurs porte sur les dommages les plus graves affectant une construction, à savoir les dommages compromettant la solidité d’un ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
En ce qui concerne, les éléments d’équipement dissociables d’une construction, ils sont régis par l’article 1792-3 du code civil (Cliquez ici pour accéder à cet article).
Ce texte est ainsi libellé : « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ».
Cette garantie, dite garantie de bon fonctionnement, est donc d’une durée de 2 ans à compter de la réception de la construction. Cette réception est définie par l’article 1792-6 du code civil (Pour accéder à l’article 1792-6 du code civil, cliquez ici – Pour accéder à l’article du blog « Réception d’un ouvrage », cliquez ici).
Les dommages affectant une construction, selon leur nature, et selon le temps expiré depuis la réception, peuvent donc relever de la garantie de parfait achèvement, de la garantie de bon fonctionnement ou de la garantie décennale.
Les dommages ne relevant d’aucune de ces garanties peuvent relever de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Selon l’arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2013, seuls relèvent de la garantie de bon fonctionnement les éléments susceptibles de fonctionner.
La loi parle de garantie de « fonctionnement », ce qui peut laisse suppose que cette disposition concerne les éléments équipant une construction, en mesure de fonctionner.
Il a cependant parfois été considéré que relèvent de la garantie de bon fonctionnement des éléments inertes.
A l’inverse, dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 février 2013 (Civ. 3ème, 13 février 2013, n° 12-12016. Cliquez ici pour accéder à l’article du blog « Garantie de bon fonctionnement et dallages »), la Cour de cassation avait déjà refusé de considérer que la construction d’un carrelage pouvait donner lieu à l’application de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement.
Dans l’arrêt rendu le 11 septembre 2013, la Cour de cassation se montre plus précise.
Elle refuse en effet de considérer qu’un carrelage puisse relever de la garantie de bon fonctionnement, en indiquant que celui-ci est « non destiné à fonctionner ».
Selon cette décision, la garantie de bon fonctionnement ne s’applique donc qu’à, la construction d’éléments d’équipement destinés à fonctionner.
En l’absence de désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, c’est à dire de désordres de nature décennale, le régime de responsabilité applicable au carrelage en cause ne pouvait être que la responsabilité contractuelle de droit commun.