Dans l’édition générale de la Semaine Juridique du 16 mars 2020, est publié un article du Professeur Luc Mayaux , intitulé « Coronavirus et assurance » (JCP.G 16 mars 2020, n° 11, page 506 – Article de Luc Mayaux, Professeur à l’Université Jean Moulin (Lyon III), – Directeur de l’Institut des assurances de Lyon).
L’auteur de cet article s’y interroge sur l’assurabilité de ce risque (en répondant à la question de l’assurabilité des risques liés à l’épidémie de Coronavirus par l’affirmative : juridiquement, rien ne s’oppose à l’assurance de ces risques), ainsi que sur les garanties pouvant être offertes pour couvrir de tels risques.
Y est en particulier évoquée la situation des entreprises subissant des pertes d’exploitation du fait de la défaillance de leurs fournisseurs.
Dans ce cas, pourrait être envisagé l’exercice d’une action en responsabilité contre les fournisseurs de l’entreprise subissant ces pertes d’exploitation.
Toutefois, une telle action ne paraît pas susceptible de prospérer.
En effet, dans le cadre d’un procès, pour que leur responsabilité ne soit pas retenue, les fournisseurs mis en cause ne manqueront pas, pour se défendre, d’invoquer des circonstances de force majeure, lesquelles sont exonératoires de responsabilité.
Or, dans les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de Coronavirus, il est très probable que l’existence de la force majeure soit retenue par les Tribunaux.
À supposer toutefois qu’une action en responsabilité contre le fournisseur prospère, une action contre son assureur de responsabilité échouerait probablement.
En effet, en l’absence de dommage matériel, mais seulement de pertes d’exploitation, le dommage subi s’analyse en un dommage immatériel non consécutif à un dommage matériel garanti.
Or, les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti sont rarement couverts par les assureurs.
Une assurance de choses souscrite par l’entreprise victime des pertes d’exploitation semble ne pas être une meilleure solution.
Comme indiqué dans cet article, « Les contrats garantissant contre la « carence des fournisseurs » sont à péril dénommé. Ils ne couvrent que les pertes d’exploitation consécutives à certains événements énumérés dans la police parmi lesquels ne figurent pas les épidémies ».
En conclusion, l’auteur de l’article s’interroge sur la possibilité de créer une garantie obligatoire des catastrophes sanitaires, sur le modèle des garanties prévues pour les catastrophes naturelles ou technologiques.
La création d’une garantie d’assurance destinée à couvrir ce type de risque paraît toutefois impossible, compte tenu de son importance mondiale.
La solution paraît donc être économique et non juridique, et passer par une diversification des approvisionnements et des relocalisations, objectifs qui sont par ailleurs imposés par « l’urgence climatique ».