Selon un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 juin 2013 , la garantie de l’assureur dommages ouvrage ne peut être sollicitée que dans les 12 années suivant la réception d’une construction, non postérieurement.

(Civ. 3ème, 20 juin 2012, n° 11-15199 – Cliquez ici pour accéder à cette décision)

 

L’assuré au titre d’une police d’assurance dommages ouvrage, n’est pas tenu de déclarer le sinistre dans les 10  ans suivant la réception

L’assurance dommages ouvrage, qui a déjà été évoquée sur ce blog (Cliquez ici pour accéder à l’article « L’assurance dommages ouvrage« ), a pour objet de garantir les dommages de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.

Ces dommages doivent apparâitre, et non nécessairement être déclarés à l’assureur dommages ouvrage, dans les 10 années suivant la réception d’un ouvrage.

Il a ainsi été jugé que le texte de loi prévoyant la prescription de 10 ans courant à compter de la réception « est sans application au délai ouvert à l’assuré pour déclarer les sinistres couverts par le contrat d’assurance dommages ouvrage » (Civ. 1ère, 4 mai 1999, n° 97-13198 – Cliquez ici pour accéder à cette décision).

L’assureur dommages ouvrage ne peut donc être sollicité que pour des dommages apparus dans les 10 années suivant la réception.

L’assuré doit déclarer le sinistre à l’assureur dommages ouvrage dans les deux ans de sa survenance.

Parallèlement, l’assuré est tenu au respect de délais.

En effet, selon l’article L 114-1 du code des assurances (Cliquez ici pour consulter ce texte – Cliquez ici pour accéder à l’article « Droit des assurances : attention à la prescription biennale » ), l’assuré est tenu de déclarer le sinistre à l’assureur dans les 2 années suivant l’apparition du sinistre.

Faute de respecter certains délais, l’assureur dommages ouvrage ne peut plus contester sa garantie.

Par ailleurs, quand un sinistre lui est déclaré, l’assureur dommages ouvrage est tenu au respect de différents délais prévus par l’article A 243-1 du code des assurances, relatif aux clauses que doivent impérativement contenir les contrats d’assurance dommages ouvrage.

Il s’agit notamment du délai pour prendre position sur ses garanties ou pour désigner un expert.

Il résulte des décisions de la Cour de cassation que l’assureur dommages ouvrage qui n’a pas respecté les délais prévus par la loi ne peut plus contester sa garantie.

L’assureur ration-sinistre-dommages- doit donc impérativement répondre à une déclaration de sinistre.

Il pouvait donc être envisagé qu’un sinistre survenu plus de 10 ans après la réception soit garanti par l’assureur dommages ouvrage qui n’a pas respecté les délais prévus par l’annexe II à l’article A 243-1 du Code des assurances (Cliquez ici pour accéder à ce texte).

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 juin 2013 nous dit que ce n’est pas possible.

Selon la Cour de cassation, un sinistre ne peut être déclaré à l’assureur dommages ouvrage, plus de 12 ans après la réception.

L’arrêt du 20 juin 2013 a été rendu dans une affaire où l’assureur dommages ouvrage n’avait pas respecté l’un des délais prévus par la loi.

Il est jugé ce qui suit par la Cour de cassation :

« Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que la réception était intervenue le 15 avril 1990, et alors que l’assureur dommages ouvrage n’était pas tenu de répondre à une réclamation présentée plus de deux  ans après l’expiration de la garantie décennale et qu’en conséquence l’habilitation donnée au syndic était inopérante, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Il résulte donc de cette décision que, même en cas de non-respect d’un délai  par l’assureur dommages ouvrage, il ne peut être recherché que dans le délai de la garantie décennale, augmenté du délai de deux ans de la prescription biennale, soit pendant les 12 ans suivant la réception.