En droit des assurances, la direction du procès est le fait pour l’assureur de prendre les décisions relatives à une procédure judiciaire engagée par l’assuré ou engagée contre lui (Pour accéder à la page « Droit des assurances », cliquez ici – Pour accéder au lexique, cliquez ici).
La direction du procès comprend notamment le choix de l’avocat ou les décisions relatives à l’exercice des voies de recours à l’encontre d’une décision (telles que l’appel).
L’assureur qui prend la direction du procès renonce aux exceptions dont il avait connaissance.
La direction d’un procès par un assureur peut avoir des conséquences importantes sur la garantie d’assurance.
L’article L 113-17 du code des assurances (Pour accéder au texte de loi, cliquez ici) prévoit en effet que « l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès ».
Ainsi, en application de ce texte, l’assureur qui prend la direction d’un procés, ne peut plus se prévaloir des exceptions de garantie dont il avait connaissance.
La question peut se poser fréquemment, étant précisé qu’une clause de direction du procés est généralement prévue par le contrat d’assurance (pour accéder à la définition du terme « clause » dans le lexique, cliquez ici).
Logiquement, les assureurs veulent avoir le contrôle des procédures judiciaires qui concernent l’assuré, et au terme desquelles la garantie d’assurance est susceptible de jouer.
Pour sa part, l’assuré s’épargne les frais d’une procédure, qui seront pris en charge par l’assureur.
Selon la jurisprudence, les exceptions concernées par l’article L 113-17 du code des assurances ne portent ni sur la nature des risques souscrits, ni sur le montant de la garantie (Civ. 1ère, 8 juillet 1997, n° 95-12817 – Pour accéder à cette décision, cliquez ici).
En revanche, selon les juges, la direction du procès engagée contre l’assuré peut valoir renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance (Civ. 1ère, 18 mars 1997, n° 95-15119 – Pour accéder à cette décision, cliquez ici) ou de la prescription (Civ. 2ème, 22 février 2007, n°05-18162 – Pour accéder à cette décision, cliquez ici – Pour consulter l’article intitulé « Droit des assurances : attention à la prescription biennale ! », cliquez ici).
L’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré n’est cependant pas sensé renoncer à toutes les exceptions.
La renonciation de l’assureur ne vaut cependant que sous conditions.
En premier lieu, selon la loi, la renonciation de l’assureur ne concerne que les exceptions dont il avait connaissance.
En second lieu, l’assureur ne renonce pas aux exceptions de garantie, s’il a pris la direction du procès intenté à l’assuré en formulant des réserves sur ces exceptions.
Il a ainsi été jugé comme suit dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 novembre 2012 (Civ.2ème, 22 novembre 2012, n° 10-26755 – Pour accéder à cette décision, cliquez ici) :
« Mais attendu que, selon l’article L 113-17 du code des assurances l’assureur n’est censé avoir renoncé à se prévaloir des exceptions qu’il pouvait invoquer qu’à la double condition qu’il ait dirigé le procès fait à son assuré en connaissance de cause et qu’il n’ait émis aucune réserve ».