Il est prévu par le code des assurances que l’assureur qui dirige le procès intenté à l’assuré ne peut plus refuser sa garantie pour certains motifs.
Selon le code des assurances, l’assureur qui prend la direction du procès intenté à l’assuré renonce aux exceptions de garantie dont il avait connaissance.
L’article L 113-17 du code des assurances est ainsi rédigé :
« L’assureur qui prend la direction du procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès. »
Les juges limitent toutefois les effets de cette règle en considérant que l’assureur qui prend la direction d’un procès n’est censé renoncer qu’à certains moyens de non garantie.
Les exceptions auxquelles l’assureur qui prend la direction du procès intenté à l’assuré est sensé renoncer ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie.
Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 janvier 2014, en matière d’assurance de la construction, illustre cette application jurisprudentielle de l’article L 113-17 du code des assurances (Civ. 3ème, 29 janvier 2014, n° 12-27919).
Dans cette affaire, la responsabilité de l’assuré était recherchée à la suite de travaux portant sur la pose d’un carrelage sur un plancher chauffant.
L’entreprise avait par ailleurs été chargée de la réalisation de la dalle en béton d’enrobage.
Des fissures étaient apparues, ce qui motivait les poursuites engagées contre l’assuré.
L’assureur de responsabilité décennale de l’assuré avait pris la direction du procès intenté à cette entreprise.
Devant les juges d’appel, l’entreprise, dont la responsabilité avait été reconnue, n’avait cependant pas pu obtenir la garantie de son assureur de responsabilité.
Celle-ci a porté l’affaire devant la Cour de cassation.
Pour cela, elle invoquait l’article L 113-17 du code des assurances et faisait valoir que l’assureur, dès lors qu’il avait pris la direction du procès, ne pouvait plus refuser d’appliquer ses garanties.
La Cour de cassation, appliquant une de ses solutions classiques, rejette la demande formée par l’entreprise, et estime que la Cour d’appel a justement écarté la garantie d ‘assurance.
La Cour de cassation motive en effet ainsi sa décision :
« Mais attendu qu’ayant exactement retenu que les exceptions visées par l’article L 113-17 du Code des assurances, en ce qu’elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie… ».
Ainsi, l’assureur qui couvrait la responsabilité décennale de l’entreprise de construction, pouvait légitimement refuser de la garantir si sa responsabilité avait été reconnue sur un autre fondement, et ce bien qu’il ait pris la direction du procès intenté à l’assuré.
En effet, selon le principe énoncé par la Cour de cassation, l’article L 113-17 du code des assurances ne vise que les exceptions de garantie, et ne concerne pas la nature des risques souscrits.
Ainsi, l’assureur de responsabilité décennale d’un constructeur pouvait à bon droit refuser sa garantie à ce constructeur, si sa responsabilité avait été reconnue sur un autre fondement.