L’existence d’une prescription particulière en droit des assurances a déjà été évoquée sur ce blog (Cliquez ici pour accéder à l’article publié le 16 septembre 2013 et intitulé « Droit des assurances : attention à la prescription biennale»).
L’article L 114-1 du code des assurances prévoit en effet une prescription de 2 ans des actions dérivant du contrat d’assurance (Cliquez ici pour accéder à l’article L 114-1 du code des assurances).
Quant à lui, l’article L 114-2 du code des assurances précise comment cette prescription peut être interrompue (Cliquez ici pour accéder à l’article L 114-2 du code des assurances).
Les règles relatives à la prescription doivent être rappelées par le contrat d’assurance.
Ces dispositions doivent être rappelées par la plupart des contrats d’assurance, comme cela ressort de l’article R 112-1 du code des assurances (Cliquez ici pour accéder à ce texte).
Il est en effet prévu par ce texte que certains contrats d’assurance doivent rappeler les dispositions légales relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Toutefois, selon la jurisprudence récente de la Cour de cassation, un rappel imprécis des dispositions relatives à la prescription prévues par le code des assurances ne suffit pas.
Ainsi, dans deux arrêts du 28 avril 2011, la Cour de cassation a jugé que la prescription biennale ne peut être opposée par l’assureur que si sont rappelés les différents points de départ de cette prescription et les causes d’interruption de la prescription biennale prévue à l’article L 114-2 du Code des assurances (3ème chambre civile de la Cour de cassation, 28 avril 2001, n° 10-16269 ; 2ème chambre civile de la Cour de cassation, 28 avril 2011, n° 10-16403. Cliquez ici pour accéder au premier arrêt, et ici pour accéder au second).
Le 13 juin 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, rappelait que les dispositions relatives à la prescription doivent être rappelées par le contrat.
Ceci a récemment été rappelé dans un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 13 juin 2013, lequel comporte les indications suivantes (Civ. 2ème, 13 juin 2013, n° 12-21276. Cliquez ici pour accéder à cette décision) :
« Vu les articles L. 114-1, L. 114-2 et R.112-1 du code des assurances ;
Attendu, selon ces textes, que les polices d’assurance relevant des branches 11 à 17 de l’article R. 321-1 du code des assurances doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ; que cette disposition, qui s’inscrit dans le devoir général d’information de l’assureur, oblige celui-ci à rappeler, dans le contrat d’assurance, les points de départ et les causes d’interruption du délai biennal de prescription prévus par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du même code, sous peine d’inopposabilité à l’assuré de ce délai ; »
…/…
« Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que la police d’assurance ne rappelait que partiellement les dispositions légales et réglementaires relatives au point de départ et aux causes d’interruption de la prescription biennale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »