L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 « portant réforme du droit des obligations », introduit d’importantes modifications du droit des obligations.
De telles modifications n’avaient pas été apportées au domaine des obligations contractuelles depuis la création du Code civil, en 1804.
L’entrée en vigueur des modifications introduites par cette ordonnance a eu lieu, sauf exceptions, le 1er octobre 2016.
L’ordonnance du 10 février 2016 est accompagnée d’un document intitulé « Rapport au Président de la République« , destiné à expliquer la réforme.
Cette ordonnance introduit certaines nouveautés dans le droit des obligations.
Parmi celles-ci figurent les dispositions suivantes :
- Les dispositions issues de l’article 1112-1 du Code civil, lesquelles mettent à la charge de chaque contractant une obligation d’information.
Cette obligation porte, selon la loi, sur les informations « dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre ».
- L’article 1171 du Code civil, selon lequel est « réputée non écrite » toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
- L’article 1195 du Code civil : Selon celui-ci, « si un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant ».
Si la renégociation n’est pas possible ou échoue, le contrat peut être résolu, ou il peut être demandé au juge de l ‘adapter aux nouvelles circonstances.
Est ainsi abandonnée une solution appliquée par les juges depuis 1876 : la survenance de circonstances différente de celles qui existaient lors de la conclusion du contrat ne pouvait jusqu’à présent conduire à sa révision.
L’ordonnance revient donc sur cette solution, et il pourra désormais être tenu compte, pour l’exécution d’un contrat, des circonstances rendant cette exécution excessivement onéreuse.