La Cour de cassation a opéré le 15 juin 2017 un important revirement de jurisprudence en ce qui concerne la réalisation d’éléments d’équipements sur des ouvrages préexistant (Civ 3ème, 15 juin 2017, n° 16-19640).
En l’espèce, le litige portait sur la pose d’une pompe à chaleur sur un ouvrage préexistant. Des dysfonctionnements de cette pompe ont été constatés.
La Cour d’appel faisant application de la jurisprudence classique de la Cour de cassation a écarté l’application des règles relatives à la responsabilité décennale des constructeurs.
Il ressort ainsi de l’arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2017 que la Cour d’appel avait motivé sa décision ainsi :
« Attendu que pour rejeter ces demandes, l’arrêt retient que les éléments d’équipement bénéficiant de la garantie décennale sont ceux qui ont été installés au moment de la réalisation de l’ouvrage, ce qui n’est pas le cas de la pompe à chaleur considérée par rapport à l’ouvrage constitué par la maison de M. X… ».
La Cour de cassation censure la décision des juges d’appel au motif suivant :
« Qu’en statuant ainsi, alors que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Ainsi, selon cet arrêt, contrairement à ce qui était jugé par la Cour de cassation jusqu’à présent, des désordres émanant d’éléments d’équipement adjoints après coup à une construction engagent la responsabilité décennale des constructeurs lorsque ces désordres rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 septembre 2017 confirme ce revirement de jurisprudence (Civ. 3ème, 14 septembre 2017, n° 16-17323).
Celui-ci concernait la pose d’un insert de cheminée, qui avait endommagé l’immeuble dans lequel il avait été posé.
La cour d’appel avait rejeté les demandes présentées contre l’entreprise et son assureur de responsabilité décennale, au motif que les travaux réalisés ne sont pas assimilables à la construction d’un ouvrage.
Dans sa décision du 14 septembre 2017, la Cour de cassation renouvelle l’affirmation contenue dans son arrêt du 15 juin 2017 : les désordres affectant des éléments d’équipement installés sur des existants relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.