Ont été précédemment été évoquées les questions du contrôle des opérations d’expertise, et du juge compétent pour statuer sur les questions relatives aux expertises.

Il sera ici question des sanctions encourues en cas d’irrégularité d’une expertise judiciaire.

 

 

Dans un arrêt du 28 septembre 2012 (chambres mixtes, 28 septembre 2012, n° 11-11381), la Cour de cassation a approuvé une Cour d’appel d’avoir jugé qu’une expertise ne pouvait être déclarée inopposable, mais annulée.

Dans cette affaire, était invoquée par une des parties à la procédure, l’inopposabilité de l’expertise judiciaire.

Celle-ci invoquait le fait que l’expertise judiciaire n’avait pas eu de caractère contradictoire parce qu’elle n’avait pas été convoquée par l’expert.

La convocation des parties est une obligation de l’expert judiciaire.

L’article 160 du Code de procédure civile prévoit en effet ce qui suit :

« Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède, ou par le technicien commis ».

La Cour d’appel a toutefois rejeté la demande d’inopposabilité de l’expertise judiciaire.

La Cour d’appel est approuvée par la Cour de cassation au motif suivant :

« Mais attendu d’une part, que les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l’inopposabilité du rapport d’expertise en raison d’irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure ».

L’article 175 du Code de procédure civile, auquel la Cour de cassation fait référence, est ainsi rédigé :

« La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».