Selon l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Une expertise est un moyen de preuve dont disposent les parties à un procès pour établir les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L’expertise peut être ordonnée judiciairement ou être organisée dans un cadre amiable.
Preuve et expertise amiable.
L’expertise amiable peut être effectuée, à l’initiative de certaines des parties à un procès, ou de chacune d’entre elles, lesquelles pourront produire en justice un rapport émanant d’un expert qu’elles auront choisi, et donc établi en dehors de tout cadre judiciaire.
Une expertise amiable est d’ailleurs imposée par la loi dans certains domaines, tels que celui des assurances de la construction.
Ainsi, en matière d’assurance dommages ouvrage, l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances impose, pour le règlement du sinistre, la mise en place d’une expertise amiable, selon certaines modalités prévues par la loi.
Le caractère probant de l’expertise amiable est reconnu par les juges.
Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le rapport d’expertise unilatéral (celui qui a été établi à l’initiative d’une seule partie, et sans que l’adversaire ait été appelé à participer à cette expertise) ne peut fonder, à lui seul la décision qui sera rendue.
Par un arrêt du 28 septembre 2012 (Cass. Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18710), la Cour de cassation a posé la règle suivante en ce qui concerne la force probante d’un rapport d’expertise amiable :
Un rapport d’expertise unilatérale est un élément de preuve qui doit être pris en compte par le juge.
Toutefois, il ne peut pas, à lui seul fonder sa décision.
La motivation de la décision rendue le 28 septembre 2012 par la Cour de cassation est en effet la suivante :
« … si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ».
Depuis, il est constamment fait application de ce principe par la Cour de cassation (Pour des exemples récents, cf. Civ. 2ème, 2 mars 2017, n° 16-13. 337 et Civ. 2ème , 14 décembre 2017, n° 16-24. 305).
Preuve et expertise judiciaire.
Le titre VII du livre I du code de procédure civile est consacré aux moyens de preuve dont disposent les parties pour prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Cette partie du code de procédure civile, intitulée « l’administration judiciaire de la preuve » contient en ses articles 232 et suivants les règles applicables aux « mesures d’instruction exécutées par un technicien », et donc les règles applicables aux expertises réalisées à la demande du juge.
L’expertise judiciaire pourra être ordonnée, lorsqu’un procès aura été engagé, par le juge de la mise en état ou par le tribunal ou, avant tout procès.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit en effet cette possibilité.
Celui-ci est ainsi rédigé :
« s’il existe un motif légitime de conserver avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le rapport d’expertise judiciaire constitue également une preuve efficace à l’égard des personnes qui n’ont pas participé à cette expertise.
En effet, selon la Cour de cassation, un rapport d’expertise judiciaire peut être opposé à une partie qui n’était pas présente aux opérations d’expertise, à la condition que ce rapport soit soumis à la discussion des parties à un procès (Cf. en ce sens notamment : Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n° 10 – 26. 198 et 10 – 26. 755).
Plus récemment, par un arrêt rendu le 7 septembre 2017 (Civ. 2ème, 7 septembre 2017, n° 16 – 15531), la Cour de cassation a ajouté à cette condition que, comme pour les expertises amiables, un rapport d’expertise judiciaire ne peut être retenu par le juge que s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.