Certains éléments équipant un immeuble sont soumis à un régime de responsabilité particulier, la garantie de bon fonctionnement.
Ce régime est prévu par l’article 1792-3 du Code civil.
Il concerne les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage dans lequel ils sont réalisés.
La responsabilité du constructeur qui en a réalisé la pose est présumée dès lors que le bon fonctionnement de ces éléments d’équipement est affecté.
La durée de cette garantie est de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage dont fait partie l’élément d’équipement.
Toutefois, si les dommages entrant dans le cadre de l’article 1792-3 du Code civil sont particulièrement graves, et affectent non pas le seul élément d’équipement, mais l’ouvrage dans son ensemble, une garantie plus longue pourra s’appliquer, à savoir la garantie décennale (article 1792 du Code civil).
Toutefois, à la différence de la garantie décennale, la garantie de bon fonctionnement n’a pas d’exigence de gravité.
Pour appliquer l’article 1792-3 du Code civil l’une des difficultés réside dans le fait de savoir quels peuvent être les éléments d’équipement dissociables au sens de ce texte.
Cette difficulté peut notamment se poser lorsque les désordres affectent des carrelages.
La 3ème chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt du 13 février 2013 (Civ. 3ème, 13 février 2013, n° 12-12016).
Cette affaire concernait des décollements et fissures affectant le carrelage du sol de la galerie marchande d’un centre commercial.
La Cour d’appel a estimé que les dispositions de l’article 1792-3 du Code civil avaient vocation à s’appliquer, considérant que les désordres ne rendaient pas impropre à sa destination le centre commercial (dans l’affirmative, il aurait pu être fait application de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du Code civil) mais uniquement le carrelage lui-même.
La Cour d’appel en a déduit que ce carrelage constituait un élément d’équipement dissociable ne pouvant relever que de l’article 1792-3 du Code civil.
Toutefois, le délai de deux ans courant à compter de la réception étant expiré, en l’espèce, cette garantie ne pouvait trouver application.
Constatant que la garantie de bon fonctionnement aurait pu jouer la Cour d’appel a rejeté la demande qui était par ailleurs formée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ce faisant, la Cour d’appel a fait application d’une solution jurisprudentielle traditionnelle, selon laquelle les dommages qui relèvent d’une garantie ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Cet arrêt a été cassé par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, qui estime quant à elle, que les dallages ne constituent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du Code civil.
Dés lors, si ces désordres n‘ont pas le caractère de gravité requis par l’article 1792 du Code civil, ils ne peuvent relever que de la responsabilité contractuelle de droit commun.