Le 31 janvier 2013 la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif à la validité d’un rapport d’expertise (Civ. 2ème, 31 janvier 2013, n° 10-16910).
Dans cette affaire, il était reproché par une partie à l’expert de ne pas avoir accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, en contravention avec l’article 237 du Code de procédure civile.
Pour mémoire, l’article 237 du Code de procédure civile prévoit que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Si l’expert enfreint ses obligations, qui peut se prononcer sur la validité de son rapport ?
L’arrêt du 30 janvier 2013 apporte une réponse à cette question.
Selon l’article 175 du Code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Par ailleurs, selon l’article 771 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Certains ont déduit de ces deux dispositions que le juge de la mise en état est seul compétent pour se prononcer sur la validité d’une mesure d’instruction, et notamment d’une expertise.
Selon cette thèse, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur la validité ou la nullité d’une expertise.
Dans son arrêt du 31 janvier 2013, la Cour de cassation ne reprend pas cette solution à son compte.
Elle casse en effet l’arrêt d’une Cour d’appel qui a déclaré irrecevable la demande de nullité d’une expertise au motif que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur une telle demande.
Pour ce faire, elle se fonde sur l’article 73 du Code de procédure civile, et juge que la nullité d’un rapport d’expertise ne constitue pas une exception de procédure, de la compétence du juge de la mise en état.