Des immeubles ou parties d’immeubles peuvent subir des nuisances sonores ou en être la source.
Quelles règles sont alors applicables ? Quelle est la responsabilité des constructeurs ?
Certaines règles relatives aux caractéristiques acoustiques des bâtiments, et l’évolution de la jurisprudence relative aux troubles anormaux du voisinage ont précédemment été évoquées. (cf. sur ce site « les caractéristiques acoustiques des bâtiments »et « Les troubles anormaux du voisinage en droit de la construction »).
Les nuisances liées au bruit méritent d’autant plus notre attention qu’elles sont très répandues et susceptibles d’avoir des répercussions conséquentes sur la santé.
Selon un article récemment publié par la revue « Experts », ces nuisances peuvent être à l’origine d’un syndrome de stress grave constitué notamment d’une intolérance aux bruits, d’épisodes dépressifs ou de comportements incongrus (Experts, n°106, février 2013, « Bruits de voisinage et syndrome traumatique de stress » par Louis Mélennec).
Dans l’hypothèse de nuisances sonores liées au bruit, la responsabilité des constructeurs pourra être recherchée.
Dans ce cadre, la gravité des nuisances sera prise en compte par les juges.
En effet, si ces nuisances répondent aux conditions posées par l’article 1792 du Code civil, c’est à dire, selon ce texte, si elles compromettent la solidité de l’ouvrage ou en affectent la destination, elles engagent la responsabilité décennale des constructeurs d’un ouvrage.
Par conséquent, la responsabilité de ces constructeurs pourra être recherchée sans qu’une faute ait été commise, du seul fait de l’existence des nuisances.
Selon la jurisprudence, cette responsabilité peut être recherchée même si la réglementation a été respectée ( Cour de cassation, Ass. Plén. 27 octobre 2006, n°05-19408).
Par ailleurs, pour que la responsabilité décennale des constructeurs soit engagée, les nuisances peuvent affecter l’ouvrage réalisé par les constructeurs lui-même, ou émaner de celui-ci et créer des troubles ressentis par le voisinage.
Dans un arrêt du 9 mai 1992, le Conseil d’Etat a cassé l’arrêt d’une Cour d’appel, qui avait écarté l’application des règles relatives à la responsabilité des constructeurs pour des bruits émanant d’une salle des fêtes (Conseil d’Etat, 9 mai 2012, n°346757).
La Cour d’appel, après avoir relevé que l’utilisation de la salle des fêtes s’accompagnait de nuisances sonores importantes a constaté que ces nuisances n’affectaient pas l’ouvrage lui-même.
De ce fait, elle n’a pas retenu la responsabilité décennale des constructeurs.
Le Conseil d’Etat a censuré cette décision, estimant qu’il aurait dû être recherché si ces nuisances causées aux tiers n’ont pas eu pour conséquence d’empêcher le fonctionnement de l’ouvrage et donc de le rendre impropre à sa destination (étant rappelé que cette impropriété à destination est un élément permettant de retenir la responsabilité décennale des constructeurs).