La subrogation est un mécanisme de première importance en droit des assurances, permettant à l’assureur qui a payé l’indemnité de se retourner contre le responsable du dommage.
Les règles générales relatives à la subrogation sont prévues par les articles 1249 et suivants du Code civil.
La subrogation peut être légale ou conventionnelle.
Selon l’article 1249 du Code civil, la subrogation est légale ou conventionnelle.
Les conditions de la subrogation conventionnelle sont posées par l’article 1250 du code civil.
Les hypothèses d’une subrogation légale sont quant à elles prévues par l’article 1251 du code civil.
Une quittance subrogative doit satisfaire certaines conditions.
Il est d’usage en matière d’assurance d’établir une quittance destinée à subroger l’assureurqui a payé l’indemnité dans les droits du bénéficiaire de cette indemnité.
Toutefois, cet acte devra respecter les prescriptions de l’article 1250 du code civil.
Il faudra notamment qu’il puisse être prouvé que la subrogation a été faite en même temps que le paiement ou antérieurement à celui-ci ( En ce sens notamment : Civ. 2ème, 8 février 2006, n° 04-18379, Com. 21 février 2012, n° 11-11145).
En toute hypothèse, une subrogation conventionnelle sera le plus souvent superflue, compte tenu des dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances.
Selon celui-ci, « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance, est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Cette disposition introduit donc un mécanisme de subrogation légale au profit de l’assureur qui a payé l’indemnité.
L’assureur éventuellement bénéficiaire d’une subrogation conventionnelle pourra donc également se prévaloir de la subrogation légale prévue par l’article L 121-12 du code des assurances.
Dans l’hypothèse d’une assurance de chose, l’assureur sera subrogé dans les droits de son assuré.
Dans l’hypothèse d’une assurance de responsabilité, l’assureur sera subrogé dans les droits de la victime, également bénéficiaire de l’indemnité.
Néanmoins, si le mécanisme de la subrogation légale joue automatiquement, il n’en demeure pas moins soumis à certaines conditions.
Il ne peut y avoir de subrogation légale qu’en cas de paiement.
La subrogation légale suppose l’existence d’un paiement effectué par l’assureur.
Il s’agit d’une évidence, cependant rappelée en 2010 par la Cour de cassation (Civ. 3ème, 4 novembre 2010, n°09-70235).
Comme cela a été jugé, il ne peut y avoir de subrogation légale que si l’assureur a payé en vertu d’une obligation de garantie (En ce sens notamment :Civ. 2ème, 5 juillet 2006, n° 05-11729).
Le paiement effectué à titre commercial, et non en application du contrat d’assurance ne donnera pas lieu au bénéfice de la subrogation prévue par l’article L 121-12 du code des assurances.
Précisons que l’exigence d’un paiement effectué au titre d’une obligation de garantie n’existe pas pour la subrogation conventionnelle (En ce sens notamment : Com. 16 juin 2009, n° 07-16840).
Dans le cadre d’une procédure, celui qui sollicite le bénéfice de la subrogation légale, devra produire le contrat d’assurance au titre duquel il a effectué son paiement, ce pour justifier du fait que l’indemnité était contractuellement due.
Toutefois, il est des hypothèses où il est accordé à un assureur non subrogé les mêmes droits que s’il était subrogé.
Ainsi, en 2009 il a été jugé comme suit par la Cour de cassation : « dés lors que l’assignation en référé des constructeurs par l’assureur dommages-ouvrage, avant le paiement par celui-ci de l’indemnité d’assurance, avait été délivrée avant l’expiration du délai de garantie décennale, et que l’assignation au fond, suivie d’un paiement en cours d’instance, avait été signifiée moins de dix ans après l’ordonnance de référé, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action de l’assureur dommages ouvrage, subrogé dans les droits du maître d’ouvrage avant que le juge statue au fond, était recevable » (Civ. 3ème, 4 juin 2009, n° 07-18960).
La jurisprudence précitée a été confirmée à plusieurs reprises, et notamment par un arrêt du 28 avril 2011, dans lequel la Cour de cassation statuait comme suit :
« Qu’en statuant ainsi, alors qu’une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial, qu’une assignation en référé qui tend à rendre commune une expertise ordonnée par une précédente décision constitue une citation en justice interrompant la prescription au profit de celui qui l’a diligentée, et qu’est recevable l’action engagée par l’assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale, bien qu’il n’ait pas eu au moment de la délivrance de son assignation la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué, la cour d’appel a violé les textes susvisés »( Civ. 3ème, 28 avril 2011, n°10-16269, dans le même sens: Civ. 3ème, 21 septembre 2011, n° 10-20543).
La subrogation in futurum.
L’assureur dommages ouvrage qui n’a pas payé peut donc se prévaloir du bénéfice de la subrogation si il a assigné dans le délai pendant lequel la responsabilité des personnes qu’il vise dans son acte peut être recherchée et si il verse l’indemnité d’assurance avant que le juge ne statue au fond.
Pour désigner cela, certains ont parlé de subrogation in futurum.
En toute hypothèse, la subrogation, qu’elle soit légale ou conventionnelle, ne jouera que pour ce qui a été l’objet du paiement effectué par l’assureur.
Il n’y aura subrogation que pour les dommages indemnisés et à hauteur de l’indemnité versée.
Ce n’est qu’après avoir prouvé qu’il a payé au titre de son contrat d’assurance que l’assureur pourra prétendre au bénéfice de la subrogation et solliciter le remboursement des fonds versés.
L’article L121-12 du code des assurances prévoit une hypothèse dans laquelle l’assureur sera déchargé de son obligation de payer l’indemnité d’assurance.
Ce texte prévoit en effet que « l’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur ».
Ainsi, si l’absence de subrogation est imputable à l’assuré, l’assureur sera déchargé de son obligation à garantie.
Toutefois, les dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances ne sont pas absolues.
Celui-ci prévoit, en son alinea 3, une exception à la subrogation légale dont il pose le principe :
« par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes ».
Ainsi, certaines personnes seront préservées du recours de l’assureur qui a payé une indemnité d’assurance.
Enfin, les conséquences de la subrogation prévue par l’article L 121-12 du code des assurances pourront être restreintes par la voie contractuelle.
Il est donc fréquent de prévoir dans certains contrats une renonciation à recours.
Cette renonciation est la promesse de ne pas exercer de recours contre la personne responsable d’un dommage.