Un ouvrage même non achevé peut faire l’objet d’une réception au sens de l’article 1792-6 du code civil.
Il sera préalablement rappelé que ce texte prévoit ce qui suit :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ».
Ceci avait fait l’objet d’un précédent article de ce blog.
La réception de l’ouvrage est une phase importante, parce qu’elle constitue le point de départ des garanties prévues par les articles 1792 et suivants du code civil, et notamment de la responsabilité décennale des constructeurs.
Une réception d’un ouvrage peut être prononcée même si l’ouvrage en question n’est pas achevé.
Tel est ce que nous a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2014 (Civ. 3ème, 23 septembre 2014, n° 13-18183).
Le litige concernait une installation de traitement du lisier qui avait fait l’objet de travaux de rénovation et d’agrandissement.
Des travaux, à l’origine d’infiltrations et de dégâts sur l’ouvrage avaient préalablement été réceptionnés.
La Cour d’appel, constatant que l’ensemble de l’installation n’était pas achevée a estimé qu’aucune réception ne pouvait être prononcée, et dit que les procès-verbaux de réception déjà signés sont de nul effet.
Cet arrêt a été censuré par la Cour de cassation, selon laquelle une telle solution ne pouvait être appliquée, dès lors qu’avaient été régularisés des procès-verbaux de réception.
Ainsi, pour la Cour de cassation, l’absence d’achèvement des ouvrages n’empêche pas qu’ils soient réceptionnés.