La prescription spéciale au droit des assurances, résultant de l’article L 114-1 du code des assurances, a précédemment été évoquée sur ce blog (cf. les articles « Droit des assurances et prescription : les mentions du contrat » ; « Droit des assurances : attention à la prescription biennale ! »).
La prescription de deux années est le délai au delà duquel l’assuré ou l’assureur, ne pourra plus rien réclamer au titre du contrat d’assurance.
Notamment, à l’expiration de ce délai, si celui-ci n’a pas été interrompu, le paiement de l’indemnité d’assurance prévue par le contrat ne pourra plus être obtenu par l’assuré, et ce même s’il n’existe par ailleurs aucune difficulté sur la garantie d’assurance.
Il a été souligné à l’occasion de précédents articles que les dispositions du code des assurances relatives à la prescription biennale doivent être rappelées par le contrat.
En effet, en application de l’article R 112-1 du code des assurances, certains contrats d’assurance doivent rappeler les règles relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Parmi les règles devant être rappelées par le contrat, figurent celles relatives à l’interruption de la prescription, prévues par l’article L 114-2 du code des assurances.
L’interruption de la prescription a pour effet de faire courir un nouveau délai de deux années, et donc de donner deux années de répit pour formuler sa demande.
Selon l’article L 114-2 du code des assurances, la prescription peut être interrompue pour les causes suivantes : les causes ordinaires d’interruption de la prescription, la désignation d’experts, l’envoi de lettres recommandées.
Les juges estiment, qu’outre les dispositions relatives à l’interruption de la prescription, il doit être rappelé par le contrat d’assurance les prévisions du code des assurances relatives au point de départ de la prescription.
A ce sujet, l’article L 114-1 du code des assurances prévoit que si l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.