Au cours du mois de février 2014, et après sa discussion en commission mixte paritaire, sera définitivement adopté le projet de loi relatif à la consommation.
Pour l’instant, ce texte est en effet l’objet du mécanisme prévu par l’article 45 de la Constitution du 4 octobre 1958 (Cliquez ici pour accéder au texte de la constitution du 4 octobre 1958).
Tout projet ou proposition de loi doit être adopté dans des termes identiques par les deux assemblées du Parlement, le Sénat et l’Assemblée Nationale.
En cas de désaccord entre les deux assemblées, il peut être provoqué la réunion d’une commission mixte paritaire, chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte adopté par le Sénat contient notamment des dispositions relatives à ce qui est appelé « l’action de groupe à la française ».
La possibilité d’engager une action de groupe est donnée à certaines associations de consommateurs.
Selon le texte adopté en deuxième lecture le 29 janvier 2014 par le Sénat (Cliquez ici pour accéder à ce texte), il s’agit de donner à certaines associations de défense des consommateurs la possibilité d’intenter une action en justice afin d’obtenir la réparation de préjudices individuels subis par des consommateurs.
Les associations de consommateur concernées sont les associations représentatives au niveau national et ayant reçu un agrément émanant d’un arrêté accordé par le ministre de la consommation et le garde des sceaux.
Les conditions requises pour obtenir cet agrément sont indiquées dans l’article R 411-1 du code de la consommation (Cliquez ici pour accéder à ce texte).
Celles-ci concernent l’âge de l’association, son activité, et son nombre d’adhérents.
Les dommages concernés par l’action de groupe.
Ne sont concernées par cette action que les préjudices patrimoniaux résultant de dommages matériels similaires ou identiques issus d’un manquement du professionnel à ses obligations légales ou contractuelles à l’occasion d’une vente de biens ou d’une fourniture de services, ou lorsque les préjudices subis résultent de pratiques anticoncurrentielles.
Seuls les préjudices matériels sont donc concernés, et non les préjudices corporels ou moraux.
Le juge saisi d’une telle action définit le groupe à l’égard duquel la responsabilité du professionnel est engagée, et fixe les critères de rattachement à ce groupe.