Au terme d’un arrêt rendu le 16 janvier 2020, la Cour de cassation s’est prononcé sur le délai de prescription relatif aux recours exercés entre des constructeurs tenus vis-à-vis du maître d’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du Code civil (Civ.3ème, 16 janvier 2020, n° 18 – 25. 915).
Préalablement, la Cour de cassation rappelle que cette action « qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi délictuelle s’ils ne le sont pas ».
Selon la Cour de cassation, cela a pour conséquence que le délai de la prescription du recours exercé entre constructeurs ne relève pas des dispositions de l’article 1792 – 4 – 3 du Code civil.
On s’interrogeait effectivement sur l’application de ce texte, pour les recours exercés entre les intervenants à l’acte de construire.
Ce texte prévoit un délai d’action d’une durée de 10 ans à compter de la réception des travaux pour les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792 –1 du Code civil et leurs sous-traitants.
La Cour de cassation tranche cette question en indiquant que l’article 1792 – 4 – 3 du Code civil n’est pas applicable.
Il convient en revanche d’appliquer l’article 2224 du Code civil, texte de portée générale, lequel prévoit qu’une prescription d’une durée de 5 ans est applicable.
En l’espèce, la Cour de cassation, se référant un arrêt prononcé par celle-ci le 19 mai 2016 (Civ. 3ème, 19 mai 2016, n° 15 – 11. 355) retient que l’assignation en référé expertise délivrée à une entreprise constitue le point de départ du délai de son action récursoire.