Selon les juges, le responsable d’un dommage ne peut reprocher à sa victime de ne pas avoir fait en sorte de minorer son préjudice.
Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 juillet 2013 (3ème chambre civile, 10 juillet 2013, n° 12-13851), nous donne une illustration de cette solution en matière de construction.
Etaient en cause des travaux de raccordement au tout-à-l’égout réalisés dans une maison.
Ceux-ci étaient à l’origine de fissures et d’une désolidarisation d’un pan de mur au rez de chaussée et au premier étage.
Des étais ont été mis en place pour stabiliser les désordres affectant la construction.
Ces étais ont été volés, ce qui a conduit à une aggravation des dommages.
A la suite de cette aggravation, un expert judiciaire a conclu à la nécessité de démolir la maison pour ensuite la reconstruire.
La Cour d’appel a limité la réparation du dommage, estimant qu’il appartenait à la personne pour laquelle les travaux ont été effectués de prendre « toute mesure conservatoire utile de nature à éviter l’aggravation du dommage provoqué par la disparition des étais ».
Cette décision est censurée par la Cour de cassation, selon laquelle « la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ».