En dehors de la responsabilité pénale, il existe la responsabilité civile, qui obéit à des règles différentes, et qui sera évoquée ici.
Pour la responsabilité civile, on distingue la responsabilité contractuelle de la responsabilité délictuelle.
La responsabilité pénale a pour objet de sanctionner un comportement.
La responsabilité civile, quant à elle, a pour objet de réparer le dommage causé par ce comportement.
En matière civile, il est fait la distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle.
Les éléments de la responsabilité civile.
Dans les deux cas, plusieurs éléments doivent être réunis.
Ces éléments, au nombre de trois, sont les suivants :
– Le fait générateur de responsabilité :
Ce fait générateur peut notamment être une faute.
Toutefois, pour l’application de certains régimes de responsabilité, cette faute ne sera pas exigée.
Par exemple, en ce qui concerne la responsabilité décennale constructeurs, le fait générateur sera la présence, dans la construction réalisée, de dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (Article 1792 du code civil. Cliquez ici pour accéder à ce texte. Pour accéder à l’article « La responsabilité des constructeurs »).
La faute n’est pas non plus une condition de la responsabilité pour les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur ou les dommages causés par les animaux.
– Le préjudice :
Il ne peut en effet y avoir de responsabilité si une faute, ou tout autre fait générateur de responsabilité, n‘a causé aucun préjudice.
– Le lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le préjudice subi :
Pour justifier la responsabilité, il ne suffit pas qu’il y ait un préjudice.
Il faudra encore prouver que ce préjudice a été causé par le fait générateur de la responsabilité.
Dans le domaine de la construction il existe des règles particulières de responsabilité.