Sera ici évoquée la responsabilité encourue pour les troubles de voisinage, importante en matière d’immobilier et de construction
La loi prévoit le droit pour le propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue.
Selon l’article 544 du Code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
La loi prévoit donc pour le propriétaire, le droit de profiter de son bien « de la manière la plus absolue ».
La jurisprudence a créé la théorie dite « des troubles anormaux du voisinage » qui a pour effet de tempérer ce principe.
En application des règles issues de cette théorie, les troubles du voisinage entraînent une réparation dès lors qu’ils présentent un caractère anormal.
Les troubles anomaux du voisinage peuvent en effet fonder à eux seuls une action en responsabilité.
Dans ce cadre, il n’y aura pas à prouver la faute de l’auteur du trouble, mais le caractère anormal de celui-ci.
Quels peuvent être les troubles subis ?
Pour justifier une réparation, ces troubles du voisinage doivent par ailleurs être la source d’un préjudice.
Ce préjudice peut par exemple être constitué par la perte de valeur d’un bien.
Il a été jugé par la Cour de cassation que la perte de vue et de clarté subie dans un pavillon justifiait une réparation évaluée en fonction de la dépréciation de ce pavillon (Civ. 3ème, 24 septembre 2002, n° 99-21028).
Le préjudice lié à la perte de valeur peut également être dû à des dégradations.
Ceci a notamment été jugé au sujet de travaux entraînant la déstabilisation du terrain et des fissures dans l’immeuble voisin (Civ. 2ème, 25 janvier 2001, n° 99-12904).
La gêne subie peut également être due à des troubles n’ayant pas d’aspect matériel, tels que des bruits.
A titre d’exemple, l’existence de troubles anormaux du voisinage a été reconnue au sujet de bruits provenant d’un café restaurant avec terrasse (Civ. 2ème, 23 octobre 2003, n° 02-14372).
La proximité avec le voisinage risque en effet d’être davantage ressentie dans des immeubles en copropriété.
Pour prévenir ce genre de problèmes, la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, relative à la copropriété, prévoit en son article 9 que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes de l’immeuble sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.
Les règlements de copropriété contiennent d’autant plus souvent des règles destinées à éviter que soient causées des gênes au voisinage que cela correspond à une préoccupation de la loi.