L’article 1641 du code civil institue une garantie des vices cachés de la chose vendue.
La garantie des vices cachés concerne les défauts rendant la chose vendue impropre à son usage.
L’article 1641 du code civil prévoit ce qui suit :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ».
En revanche, la responsabilité du vendeur ne pourra être recherchée pour les vices apparents.
En effet, selon l’article 1642 du code civil, « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
La garantie des vices cachés revêt une particularité pour les ventes d’immeuble à construire.
Toutefois, en ce qui concerne les ventes d’immeuble à construire, l’article 1642-1 du code civil donne la précision suivante :
« Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ».
En présence d’un vice caché affectant le bien vendu, son acquéreur « a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts »(article 1644 du code civil).
Selon l’article 1648 du code civil, l’action en annulation du contrat, dite action rédhibitoire, doit être exercée dans le délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.